Le statut de celui qui vend des produits alimentaires pendant les journées du Ramadan

Comment juger la vente d’aliments pendant les journées du Ramadan dans une boutique ou une épicerie? Je vis en Russie où la plupart des gens n’observent pas le jeûne. J’ai lu dans votre site qu’il est interdit d’ouvrir un restaurant ou un bar car les clients viennent s’y alimenter . Je vends des aliments, notamment des boulettes, du pain et du riz dans une boutique. Je ne sais pas quand mes clients consomment ce qu’ils achètent mais je crois fortement qu’ils n’observent pas le jeûne. Il est aussi possible qu’ils consomment les produits achetés après le coucher du soleil ou à cet instant ou peu après.

Louanges à Allah On peut placer les aliments en vente dans la boutique ou l’épicerie sous deux catégories dont chacune a son statut. La première catégorie est composée d’aliments dont on croit que l’acheteur va les consommer dès leur achat car il s’agit de denrées à consommer rapidement. C’est comme les aliments congelés, les ice cream, les jus et les boissons fraiches ou chaudes à consommer immédiatement ou des friandises confectionnées pour consommation immédiate et d’autres produits alimentaires similaires. Il n’est pas permis au musulman de vendre de telles denrées au cours d’une journée du Ramadan car on croit fortement que celui qui les achète va violer le caractère sacré du mois vertueux en les consommant. Peu importe que l’acheteur soit musulman ou non car les non musulmans aussi sont concernés par les ordres relatifs aux aspects secondaires de la Charia. Il n’est pas permis de les aider à commettre le péché et la transgression puisqu’Allah Très-haut dit: «Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (Coran, 5:2). Le chafiite, l’imam ar-Ramli, (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) a écrit: « Une illustration en est donnée par le fait pour un musulman de donner à manger à un mécréant au cours d’une journée du Ramadan. Il en est de même du fait de lui vendre une denrée alimentaire tout en sachant ou en croyant fortement qu’il va la consommer dans la journée selon un avis émis par notre père (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). En effet, agir de la sorte revient à provoquer et faciliter un acte de désobéissance selon l’avis de ceux qui considèrent que les mécréants sont responsables des aspects secondaires de la Charia, avis qui reste le mieux argumenté. » Extrait de Nihatoul mouhtadj, (3/471). Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Il n’est pas permis d’ouvrir les restaurants pour accueillir les mécréants (qui, évidemment ,restent fermés aux musulmans) pendant les journées du Ramadan.Celui d’entre vous qui trouvent un restaurant ouvert pendant une journée du Ramadan doit en informer l’autorité compétente pour qu’elle le fasse fermer. Il n’est permis à aucun mécréant de manger ou de boire publiquement au cours d’une journée du Ramadan en pays musulman. Il faut le lui interdire. » Extrait de al-liqaa ach-chahri, 4/8) selon la numérotation automatique de la chamailla. On lit dans les fatwas de la Commission Permanente (2/9/36): « Il n’est pas permis d’ouvrir un restaurant au cours d’une journée du Ramadan pour accueillir des mécréants et leur offrir des services.Cela comporte de graves appréhensions religieuses, notamment aider autrui à violer les interdits d’Allah. Car il est bien connu que la loi purifiée s’applique dans ses aspects principaux et secondaires aux mécréants. Or , nul doute que le jeûne fait partie des piliers de l’islam et qu’ils (les mécréants ) doivent l’observer quand ils en remplissent la condition qui est la conversion à l’islam. Aussi n’est-il pas permis au musulman de les aider à ne pas faire ce qu’Allah leur prescrit. Il n’est pas permis non plus de leur servir d’une manière humiliante pour le musulman en leur offrant un repas ou d’autres services pareils. Il faut imposer aux mécréants présents en pays musulmans l’abandon de toute activité contraire aux rites de l’islam et susceptible d nuire aux musulmans et de blesser leurs sentiments. Voilà pourquoi il faut fermer le restaurant ouvert au sein de la société en question pendant les journées du Ramadan. » Signé par cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, cheikh Abdoullah al-Ghoudayyan, cheikh Salih al-Fawzan, cheikh Abdoul Aziz All Cheikh et cheikh Baker Abou Zayd. On a déjà confirmé le statut de cette catégorie dans la réponse donnée à la question n°78494 et dans la réponse donnée à la question n°49694. La seconde catégorie comprend les aliments dont le vendeur connait le temps de consommation et sait que si c’est dans la journée ou dans la nuit. C’est le cas des boites de conserve , du sucre en paquet, du pain et de tous les produits utilisés couramment comme l’huile, le riz et consort (en somme) les produits les plus vendus sur le marché à notre connaissance. Il n’y a aucun inconvénient à ce que le musulman les vende pendant les journées du Ramadan. Il ne commet aucun péché en le faisant. Il est vrai que le vendeur peut croire fortement que l’acheteur n’observe pas le jeûne parce que mécréant ou musulman laxiste mais il peut ne pas savoir pourquoi le client achète le produit. Car ce dernier peut l’utiliser immédiatement ou bien plus tard. Bien plus , il peut même le perdre purement et simplement. Il s’y ajoute qu’il n’existe pas un statut général ou une description applicable à tous les produits achetés. Personne ne eut dire avec précision si la plupart des acheteurs consomment les produits dans la journée ou dans la nuit.La question reste absolument ouverte. Dès lors, principe de la licité de leur vente demeure indubitablement. Le domaine n’est pas concerné par l’interdiction de coopérer dans la commission du péché et dans la transgression parce que personne ne peut affirmer avec certitude que les produit achetés vont être utilisé d'une manière qui implique le péché et la transgression. Or le statut quo impliquant la licité  ne peut être modifié qu’en présence d’un argument sûr et convaincant. On découvre cette assertion dans la restriction citée par ar-Ramli plus haut quand il a dit: « Il en est de même de la vente d’aliments à un mécréant tout en sachant ou en croyant fortement qu’il va les consommer pendant la journée. » A propos de la seconde catégorie, on suppose que le vendeur ne sache pas et ne croie pas que le client va consommer le produit pendant la journée du Ramadan. Puisque la cause de l’interdiction n’est pas vérifiée, la licité demeure. C’est ce qui s’applique à tout vente quand on doute de l’usage que l’acheteur va faire de l’objet. Ar-Ramli (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit encore: « Celui qui attribue à la majorité (des ulémas) l’avis allant dans le sens d’une licité assortie de la réprobation entend parler de la présence du doute.» Extrait de Niahtoul mouhtadj (3/471). La majorité qui soutient la licité dans ces cas de figure entend parler de licité en dépit de la subsistance du doute, donc du cas dans lequel le vendeur ne connait pas le dessin de l’acheteur. Il s’y ajoute que la loi islamique n’impose pas une rigueur excessive aux gens et ne leur demande que ce qu’ils peuvent apporter . Scruter les intentions de chaque acheteur relèverait évidemment d’un excès de rigueur sans rapport avec la facilitation requise. Ce qu’Allah le Puissant et Transcendant n’agrée pas car il a dit: « Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » (Coran, 2: 286) et dit « Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous » (Coran,2/185). On ne peut assimiler la seconde catégorie à l’interdiction de la vente du raisin à celui qui va le transformer en vin car la consommation de celui-ci est interdite dans tous les cas. Celui qui vend du raison à un mécréant peut croire fortement que le client va faire du produit un usage contraire à l’ordre d’Allah. Quant à celui qui vend des produits alimentaires (ordinaires) au cours d’une journée du Ramadan, il ne croit pas fortement que le client va faire du produit un usage contraire à l’ordre d’Allah. Allah le sait mieux.




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