Le statut de celui qui vend des produits alimentaires pendant les journées du Ramadan
Comment juger la vente d’aliments pendant les journées du Ramadan dans une boutique ou une épicerie? Je vis en Russie où la plupart des gens n’observent pas le jeûne. J’ai lu dans votre site qu’il est interdit d’ouvrir un restaurant ou un bar car les clients viennent s’y alimenter . Je vends des aliments, notamment des boulettes, du pain et du riz dans une boutique. Je ne sais pas quand mes clients consomment ce qu’ils achètent mais je crois fortement qu’ils n’observent pas le jeûne. Il est aussi possible qu’ils consomment les produits achetés après le coucher du soleil ou à cet instant ou peu après.
Louanges à Allah
On peut placer les aliments en vente dans la boutique ou
l’épicerie
sous deux catégories
dont chacune a son statut.
La première catégorie est composée
d’aliments dont on croit que l’acheteur va les consommer dès leur
achat car il s’agit de denrées à consommer
rapidement. C’est comme les aliments congelés, les ice
cream, les jus et les boissons fraiches ou chaudes à consommer immédiatement ou des friandises confectionnées pour
consommation immédiate et d’autres produits alimentaires similaires. Il n’est pas permis au musulman de vendre de telles denrées au
cours d’une journée du Ramadan car on croit fortement que celui qui les achète va violer le caractère sacré du mois vertueux en les consommant. Peu importe que l’acheteur soit musulman ou non car les non musulmans aussi
sont concernés par les
ordres relatifs aux aspects secondaires de la Charia. Il n’est pas permis de les aider à commettre le péché et la transgression puisqu’Allah Très-haut
dit: «Entraidez-vous
dans l’accomplissement des bonnes œuvres et
de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (Coran, 5:2).
Le chafiite, l’imam
ar-Ramli, (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde )
a écrit: « Une illustration en est donnée par le
fait pour un musulman de donner à manger à un mécréant au
cours d’une journée du Ramadan. Il en est de même du fait
de lui vendre une denrée
alimentaire tout en sachant ou en croyant fortement qu’il va la consommer dans la journée selon un
avis émis par
notre père (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde). En effet, agir de la sorte revient à provoquer et faciliter un acte de désobéissance
selon l’avis de ceux qui considèrent que
les mécréants sont
responsables des aspects secondaires de la Charia, avis qui reste le mieux
argumenté. » Extrait de Nihatoul mouhtadj,
(3/471).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a
dit: « Il n’est pas
permis d’ouvrir les restaurants pour accueillir les mécréants (qui,
évidemment
,restent fermés aux
musulmans) pendant les journées du Ramadan.Celui d’entre vous qui trouvent un restaurant ouvert pendant une
journée du
Ramadan doit en informer l’autorité compétente pour qu’elle le fasse
fermer. Il n’est permis à aucun mécréant de
manger ou de boire publiquement au cours d’une journée du Ramadan en pays musulman. Il faut le lui interdire. » Extrait de al-liqaa ach-chahri, 4/8) selon la numérotation automatique de la chamailla.
On lit dans les fatwas de la Commission Permanente
(2/9/36): « Il n’est pas
permis d’ouvrir un restaurant au cours d’une journée du Ramadan pour accueillir des mécréants et
leur offrir des services.Cela comporte de graves appréhensions
religieuses, notamment aider autrui à violer les
interdits d’Allah. Car il est bien connu que la loi purifiée s’applique dans ses aspects principaux et secondaires aux mécréants. Or ,
nul doute que le jeûne fait
partie des piliers de l’islam et
qu’ils (les mécréants )
doivent l’observer quand ils en remplissent la condition qui est la
conversion à l’islam. Aussi n’est-il pas permis au musulman de les aider à ne pas faire ce qu’Allah leur prescrit. Il n’est pas permis non plus de leur servir d’une manière
humiliante pour le musulman en leur offrant un repas ou d’autres services pareils. Il faut imposer aux mécréants présents en
pays musulmans l’abandon de
toute activité contraire aux rites de l’islam et susceptible d nuire aux musulmans et de blesser
leurs sentiments. Voilà pourquoi il faut fermer le restaurant ouvert au sein de
la société en question pendant les journées du
Ramadan. » Signé par cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, cheikh
Abdoullah al-Ghoudayyan, cheikh Salih al-Fawzan, cheikh
Abdoul Aziz All Cheikh et cheikh Baker Abou Zayd.
On a déjà confirmé le statut
de cette catégorie dans
la réponse donnée à la question n°78494 et dans la
réponse donnée à la question n°49694.
La seconde catégorie comprend les aliments dont le vendeur connait le
temps de consommation et sait que si c’est dans la journée ou dans la nuit. C’est le cas des boites de conserve , du sucre en paquet,
du pain et de tous les produits utilisés couramment comme l’huile, le riz et consort (en somme) les produits les plus
vendus sur le marché à notre connaissance. Il n’y a aucun inconvénient à ce que le
musulman les vende pendant les journées du
Ramadan. Il ne commet
aucun péché en le faisant.
Il est
vrai que le vendeur peut croire fortement que l’acheteur n’observe pas le jeûne parce que mécréant ou
musulman laxiste mais il peut ne pas savoir pourquoi le client achète le
produit. Car ce dernier peut l’utiliser
immédiatement
ou bien plus tard. Bien plus , il peut même le
perdre purement et simplement. Il s’y ajoute
qu’il n’existe pas
un statut général ou une
description applicable à tous les produits achetés. Personne ne eut dire avec précision si
la plupart des acheteurs consomment les produits dans la journée ou dans
la nuit.La question reste absolument ouverte.
Dès lors,
principe de la licité de leur vente demeure indubitablement. Le domaine n’est pas concerné par l’interdiction de coopérer dans
la commission du péché et dans la transgression parce que personne ne peut
affirmer avec certitude que les produit achetés vont être utilisé d'une manière
qui implique le péché et la transgression. Or le statut quo impliquant
la licité ne peut être modifié qu’en présence d’un argument sûr et convaincant. On découvre
cette assertion dans la restriction citée par ar-Ramli plus haut quand il a dit: « Il en est de même de la vente d’aliments à un mécréant tout
en sachant ou en croyant fortement qu’il va les consommer pendant la journée. »
A propos de la seconde catégorie, on suppose que le vendeur ne sache pas et ne croie pas
que le client va consommer le produit pendant la journée du
Ramadan. Puisque la cause de l’interdiction
n’est pas vérifiée,
la licité demeure. C’est ce qui s’applique à tout vente
quand on doute de l’usage que
l’acheteur va faire de l’objet.
Ar-Ramli (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
dit encore: « Celui qui attribue à la majorité (des
ulémas) l’avis allant dans le sens d’une licité assortie de la réprobation entend parler de la présence du
doute.» Extrait de Niahtoul mouhtadj
(3/471).
La majorité qui
soutient la licité dans ces cas de figure entend parler de licité en dépit de la subsistance du doute, donc du cas dans lequel
le vendeur ne connait pas le dessin de l’acheteur.
Il s’y ajoute que la loi islamique n’impose pas une rigueur excessive aux gens et ne leur
demande que ce qu’ils
peuvent apporter . Scruter les intentions de chaque acheteur relèverait évidemment
d’un excès de rigueur sans rapport avec la facilitation requise.
Ce qu’Allah le Puissant et Transcendant n’agrée pas car
il a dit: « Allah
n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » (Coran, 2: 286) et dit « Allah veut pour vous la facilité, Il ne
veut pas la difficulté pour vous » (Coran,2/185).
On ne peut assimiler la seconde catégorie à l’interdiction de la vente du raisin à celui qui va le transformer en vin car la consommation de
celui-ci est interdite dans tous les cas. Celui qui vend du raison à un mécréant peut
croire fortement que le client va faire du produit un usage contraire à l’ordre d’Allah.
Quant à celui qui vend des produits alimentaires (ordinaires) au
cours d’une journée du Ramadan, il ne croit pas fortement que le client va
faire du produit un usage contraire à l’ordre d’Allah.
Allah le
sait mieux.