Le statut de celui qui interrompt son jeûne par oubli
Comment juger la rupture par oubli d’un jeûne surérogatoire ?
Louange à Allah
Al-Boukhari (6669) et Mouslim (1155) ont rapporté
d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) a dit : « Tout jeûneur qui, par oubli, mange ou boit, doit poursuivre
son jeûne puisque c’est Allah qui lui a donné à manger ou à boire ».
Il est encore indiqué qu’un tel jeûneur n’a
à effectuer ni expiation ni jeûne de rattrapage.
Ibn Khouzayma (1999) a rapporté d’après Abou
Hourayra que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
« Celui qui, par oubli, rompt son jeûne en Ramadan, n’aura à effectuer
ni expiation ni rattrapage ». Ce hadith est jugé « beau » par
al-Albani dans : Sahihi Ibn Khouzayma Ad-Daraqutni a rapporté d’après
Abou Said que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
« Celui qui, par oubli, mange au cours d’une journée de Ramadan, n’aura
pas à effectuer un jeûne de rattrapage ».
Al-Hafiz a dit : « Bien que la chaîne
des rapporteurs de ce hadith soit faible, elle est bonne comme source [d’informations].
L’information ainsi ajoutée confère au hadith un rang qui ne puisse pas être
inférieur à celui qui correspond à la mention « beau ». Aussi peut-il
servir d’argument. Des hadith moins solides ont souvent servi d’arguments dans
bon nombre de questions. En plus, le présent hadith est renforcé par le fait
qu’un groupe de Compagnons l’ont cité dans leurs fatwa sans être contredits,
d’après Ibn al-Moundhir, Ibn Hazm et d’autres, (Ali Ibn Abi Talib, Zayd ibn
Thabit, Abou Hourayra et Ibn Omar). En plus, le hadith est conforme à la parole
du Très Haut : « Mais Il tient compte de ce que vos cœurs ont
acquis ». Mais l’oubli n’est pas un acte du cœur… Il est aussi conforme
au raisonnement par analogie qui rend la prière caduque quand le prieur mange
délibérément et non par oubli. Car le jeûne est pareil.
Le hadith traduit la douceur dont Allah entoure
Ses serviteurs et Sa volonté de leur faciliter la vie et de les débarrasser
des difficultés et de la gêne ».
La majorité des ulémas ont tiré des hadith susmentionnés
des arguments pour soutenir que celui qui, par oubli, rompt son jeûne, n’en
aura pas moins son jeûne sauf ; il doit donc le poursuivre et n’aura à
effectuer ni expiation ni rattrapage. La portée générale du hadith couvre les
jeûnes obligatoire et surérogatoire. En effet, il n’y a aucune différence entre
les deux jeûnes.
Dans al-Um (2/284) ach. Chafii dit : « Si, par oubli, le jeûneur mange ou boit au cours du
jeûne de Ramadan ou de celui consécutif à un vœu ou de celui fait dans le cadre
d’une expiation ou pour accomplir un devoir quelconque ou à titre surérogatoire,
son jeûne reste parfait et il n’aura aucun rattrapage à faire ».
An-Nawawi a dit : « Il y a là un argument
pour la doctrine du plus grand nombre (selon laquelle) si, par oubli, le jeûneur
mange, boit ou entretient des rapports intimes, son jeûne reste intact ».
C’est l’avis de Chafii, d’Abou Hanifa, de Dawoud et d’autres.
Al-Hafiz a dit : « Parmi les événements
rares, figure ce que Abd Razzaq a rapporté d’après Amr ibn Dinar, à savoir qu’un
homme alla dire à Abou Hourayra :
– « J’ai commencé le jeûne au matin puis
j’ai mangé par oubli »
– « Il n’y a pas de mal »
– Et puis je me suis rendu auprès de quelqu’un
et j’ai mangé et bu encore par oubli »
– « Il n’y a pas de mal : c’est Allah
qui t’a donné à boire et à manger »
– « Et puis je me suis rendu auprès d’un
autre et mangé par oubli encore ! »
-
« Eh bien, tu n’as décidément pas l’habitude de jeûner ! ».