Est-il juste pour nous de prier derrière notre imam soufi ?
Louanges à Allah
Les soufis se singularisent par des actions, par des paroles
et par des croyances qui n’ont aucun fondement dans le livre d’Allah et dans
la Sunna de son Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ). Les aspects
de leur singularité comportent des innovations qui entraînent la mécréance
et d’autres qui n’aboutissent pas à cette conséquence. Si votre imam véhicule
la première catégorie d’innovations, on peut prier derrière lui, même s’il
vaut mieux trouver un imam fidèle à la sunna stricte.
Cheikh Abdoul Aziz ibn
Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes :
« Si je me retrouvais dans un village dont l’imam est un soufi qui ne
met pas ses mains sur sa poitrine pendant la prière et ne pose pas ses genoux
sur terre avant ses mains quand il se prosterne, m’est-il permis de prier
derrière lui ?
Voici sa réponse :
« S’il est connu pour son attachement au tawhid (unicité absolue d'Allah)
et son éloignement du polythéisme, si on ne lui reproche qu’une certaine ignorance
ou une tendance soufie qui ne l’empêche pas de rester musulman monothéiste,
s’il n’adore qu’Allah seul à l’exclusion des maîtres et d’autres créatures
comme Cheikh Abdoul Kadir et d’autres, le seul fait pour lui de ne pas mettre
ses mains sur sa poitrine pendant la prière ne devrait empêcher personne de
prier sous sa direction. Car le placement des mains sur la poitrine est une
recommandation non obligatoire. En effet, mettre la paume droite sur la paume
gauche de sorte que les poignets soient posés sur la poitrine du fidèle debout
en prière (n’est qu’une sunna). Et celui qui laisse ses mains pendantes n’encourt
rien et sa prière n’en est pas moins valide. »
Voir Fatawa Cheikh Ibn
Baz, 12/120-121.
Le même Cheikh a été interrogé encore en ces termes : « Comment
juger le fait de prier derrière quelqu’un qui se rend aux tombes des pieux
pour y chercher la bénédiction et se met à réciter le Coran contre rémunération
lors de l’anniversaire de la naissance du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) entre autres. »
Voici sa réponse : « Ceci est à examiner en détail.
Si la célébration de l’anniversaire de la naissance du Prophète se fait de
manière débarrassée de tout polythéisme, on considère l’imam qui y participe
comme un innovateur. Cependant, il convient de ne pas le choisir comme imam,
compte tenu de ce hadith sûr rapporté du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) selon lequel il dit : « Méfiez vous des pratiques innovées
car toute pratique (religieuse) inventée est une innovation et toute innovation
est une aberration » (rapporté par Abou Dawoud, 3991) Or la célébration
de l’anniversaire de la naissance du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) est une innovation.
Si l’imam en question invoque les morts et sollicite leur secours
ou implore celui des djinn ou d’autres créatures en disant : « Ocirc;
Messager d’Allah, aide moi ou guéris mon malade » ou en disant :
« Ocirc; maître Housseyn… ! » ou « Ocirc; Maître Badawi »
ou d’autres morts ou des êtres inanimés comme les idoles pour leur demander
secours, un tel imam commet un polythéisme (chirk) majeur. Et l’on ne doit
pas prier derrière lui car sa direction de la prière est invalide. Nous demandons
à Allah la paix.
Si l’imam en question ne fait que commettre l’innovation consistant
à assister à la célébration de la naissance du prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) sans commettre aucun acte de polythéisme, s’il se contente
de lire le Coran près des tombes ou prie à proximité de celles-ci sans verser
dans le polythéisme, il aura introduit des innovations dans la religion et
on devra l’instruire et l’orienter vers le bien. Et ses prières non accomplies
près des tombes restent valides. Quant à celles faites dans un cimetière,
elles ne sont pas valides, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) : « Puisse Allah maudire Juifs et Chrétiens
car ils ont transformé les tombeaux de leurs prophètes en lieux de prière »
(Rapporté dans les deux Sahih). Voir Fatawa de Cheikh Ibn Baz, 9/373-374
et 12/108-109)