Nous voulons un résumé des facteurs de nullité du jeûne
Louange à Allah
Allah le Très Haut a institué le jeûne sur la
base de la sagesse la plus parfaite. Il a donné au jeûneur l’ordre de jeûner
modérément afin d’éviter que le jeûne ne lui porte préjudice et de ne pas faire
ce qui est contraire au jeûne.
Les facteurs de nullité du jeûne sont de deux
catégories. Certains consistent dans l’évacuation. C’est le cas du coït, du
vomissement, des règles menstruelles, de l’expulsion du sang vicié (hidjama).
L’expulsion de ces matières du corps l’affaiblit. C’est pourquoi Allah le Très
Haut en a fait des facteurs de nullité du jeûne. Cela vise encore à éviter que
le jeûneur cumule la faiblesse résultant du jeûne et celle due à l’évacuation
desdites matières. Car, dans ce cas, son jeûne ne serait plus modéré puisqu’il
lui porte préjudice.
D’autres facteurs de nullité du jeûne consistent
dans le remplissage. C’est le cas du fait de manger ou de boire. Si le jeûneur
pouvait continuer de manger et de boire, son acte ne traduirait pas la sagesse
qui dicte le jeûne. Voir Madjmou’al fatawa, 25/248.
Allah le Très Haut a résumé
l’essentiel des facteurs de nullité du jeûne dans Sa parole : «On vous
a permis, la nuit d' as-Siyâm, d' avoir des rapports
avec vos femmes; elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour
elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes.
Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant,
et cherchez ce qu' Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à
ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l' aube
du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne
cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les
mosquées. Voilà les lois d' Allah: ne vous en approchez
donc pas (pour les transgresser).» (Coran, 2 : 187).
Allah le Très Haut a mentionné dans
ce noble verset les principaux facteurs de nullité du jeûne, à savoir :
manger, boire et accomplir l’acte sexuel. Les autres facteurs sont expliqués
par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dans sa Sunna. Il s’agit
des sept choses suivantes :
1/ le coït ;
2/ la masturbation ;
3/ la prise d’une nourriture ;
4/ l’acte assimilable à l’absorption d’une nourriture ;
5/ l’évacuation du sang vicié ou d’autres opérations
pareilles ;
6/ le vomissement ;
7/ les menstrues et le sang des couches.
Le coït est le premier et le plus grave facteur pour
le péché qui en résulte. Quand quelqu’un introduit délibérément l’extrémité
de son sexe dans le sexe opposé ou dans l’anus, pendant une journée du Ramadan,
il a mis fin à son jeûne ; qu’il y ait éjaculation ou pas. Il doit poursuivre
le jeûne du jour, se repentir, rattraper le jour perdu et procéder à une expiation
aggravée. Cela s’atteste dans ce hadith Abou Hourayra
(P.A.A) qui dit : « Nous étions assis un jour autour du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) quand un homme se présenta à lui et lui dit : « Ocirc;
Messager d’Allah ! J’ai péri ! »
– Qu’est-ce qui t’est arrivé ?
– J’ai couché avec ma femme alors que j’observais
le jeûne (du Ramadan)
– As-tu un esclave à affranchir ?
– Non.
– Peux-tu jeûner deux mois de suite
– Non.
– Peux-tu nourrir soixante pauvres ?
– Non.
Le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) marqua alors une pause. A ce moment, on lui amena un grand sac de dattes
et il dit :
– Où est l’auteur de la question ?
– Me voici.
– Prends ceci et fais-en une aumône.
– Au profit de quelqu’un de plus pauvre que
moi,
ô Messager d’Allah ? Au nom d’Allah ! Il
ne vit pas entre ces deux (Labba) quartiers (de Médine) une famille plus pauvre
que la mienne.
Le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) éclata de rire au point de laisser se découvrir ses molaires. Et puis
il dit :
– Fais-en une nourriture pour ta famille »
(rapporté) par al-Boukahri ; 1834 et 1835 et par Mouslim, 1111.
L’expiation n’est exigible que quand le jeûne
est annulé par le coït.
Le deuxième facteur est la masturbation.
Il s’agit de provoquer la sécrétion du sperme à l’aide de la main ou par un
autre moyen.
L’argument qui permet
d’insérer la masturbation dans les facteurs de nullité du jeûne consiste dans
la parole d’Allah le Très Haut dans le cadre d’un hadith divin concernant le
jeûneur : « Il abandonne sa nourriture, sa boisson et son plaisir
charnel à cause de Moi » (rapporté par al-Boukhari, 1894 et par Mouslim,
1151). Or l’éjaculation s’accompagne d’un plaisir que le jeûneur doit abandonner.
Celui qui pratique la masturbation au cours d’une journée de Ramadan doit se
repentir devant Allah, maintenir son jeûne pour le reste de la journée et effectuer
plus tard un jeûne de rattrapage. Si on commence la masturbation puis l’interrompt
avant l’éjaculation, l’on devra se repentir, mais le jeûne reste valide et l’on
n’a pas besoin de le rattraper en raison de l’inexistence de l’éjaculation.
Le jeûneur doit s’éloigner de tout ce qui est de nature à susciter du plaisir
charnel et chasser de sa tête les mauvaises pensées. Quant à la sécrétion du
liquide dit madhy (une sorte de sperme), l’avis le plus plausible veut
qu’elle n’annule pas le jeûne.
Le troisième facteur est la prise d’une nourriture.
C’est-à-dire l’introduction de la nourriture à l’estomac à partir de la bouche.
Il en est de même de l’introduction de la nourriture à l’estomac par voie nasale.
C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)a dit :
« Respire bien l’eau, à moins que tu observes le jeûne » (rapporté
par at-Tirmidhi, 788 et déclaré authentique par al-Albani dans Sahih
at-Tirmidhi, 631).
Si l’introduction de l’eau à l’estomac par voie
nasale n’avait pas d’incidence sur le jeûne, le Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) n’aurait pas interdit au jeûneur de bien respirer l’eau [dans
le cadre de ses ablutions].
Le quatrième facteur est ce qui est assimilable
à la prise de nourriture. Ceci comprend deux choses :
1/ l’injection du sang dans le corps
du jeûneur. C’est comme si l’on injectait du sang à une personne à la suite
d’une hémorragie. Cette opération rompt le jeûne parce que l’approvisionnement
du corps en sang est l’objectif recherché à travers la prise de nourriture.
2/ la perfusion qui se substitue à l’absorption
de la nourriture. Voir Madjaliss Shahr Ramadan, P. 70 par Cheikh Ibn
Outhaymine.
Quant aux injections qui
ne se substituent pas à la prise de nourriture et qui n’ont qu’un effet curatif
comme le pénicilline et l’insuline ou celles qui visent à revigorer le corps,
et les vaccins, tout cela ne porte pas atteinte au jeûne ; que cela soit
appliqué aux muscles ou aux veines.
Voir Fatawa Muhammad Ibn Ibrahim, 4/189.
Par précaution, il vaut mieux que piqûres et vaccinations soient effectuées
dans la nuit.
Le lavage des reins qui
nécessite l’évacuation du sang pour nettoyer le rein puis le pompage du sang
une nouvelle fois avec l’enrichissement du sang par des matières chimiques et
nutritives comme des glucides et des sels, ce lavage-là entraîne la rupture
du jeûne.
Voir Fatawa de la Commission Permanente,
10/19).
Le cinquième facteur est l’évacuation du sang
vicié, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) : « l’auteur de l’opération et son objet ont leur jeûne rompu »
(rapporté par Abou Dawoud, 2367) et déclaré authentique par al-Albani dans le
Sahih d’Abou Dawoud, 2047).
L’évacuation du sang vicié à travers la hidjama
est assimilable au don de sang, celui-ci ayant sur le corps le même effet que
celui-là. Cela étant, il n’est pas permis au jeûneur de faire un don de sang
sauf en cas de nécessité. Dans ce cas, le jeûne du donneur est rompu et il faudra
qu’il jeûne un jour de remplacement. Voir Madjalis Shahr Ramadan,
p. 71 par Ibn Outhaymine.
L’hémorragie non provoquée par la victime n’annule
pas le jeûne.
Fatawa de la Commission Permanente, 10/264.
Le saignement résultant de l’extraction d’une
dent ou d’une blessure ou une prise de sang ou d’autres opérations pareilles
n’annule pas le jeûne parce qu’il ne relève pas de la hidjama et ne lui
est pas assimilable et n’en a pas les effets.
Le sixième facteur est le vomissement. A ce
propos le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : « celui
qui vomit involontairement n’a pas à effectuer un jeûne de rattrapage et celui
qui le fait exprès doit jeûner un jour de remplacement » (rapporté par
At-Tirmidhi, 720 et déclaré authentique par al-Albani dans Sahih At-Tirmidhi,
577).
L’expression « dharaa » signifie « s’imposer
à lui ».
Ibn al-Moundhir a dit : « les ulémas
soutiennent unanimement la nullité du jeûne de celui qui vomit délibérément »
(al-Moughni, 4/368). Celui qui provoque le vomissement en mettant son
doigt dans sa bouche ou en pressant son ventre ou en flairant une mauvaise odeur
ou en fixant son regard sur une chose susceptible de provoquer le vomissement,
celui-là doit effectuer un jeûne de rattrapage. Si son estomac subit des convulsions,
il ne doit pas empêcher le vomissement car cela est nocif. »
Madjalis shahr ar-Ramadan par Ibn Outhaymine, p. 71.
Le septième facteur consiste
dans les menstrues et le sang des couches. Ceci s’atteste dans la parole du
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « ne cesse-t-elle
pas de prier et de jeûner quand elle a des menstrues ? » (rapporté
par al-Boukhari, 304).
Dès qu’une femme est confrontée
aux menstrues ou au sang des couches, son jeûne est rompu, même si cela arrivait
un instant avant le coucher du soleil. Si une femme sent le début de circulation
des menstrues, mais n’en constate l’écoulement qu’après le coucher du soleil,
le jeûne du jour est valide. Si la femme qui a les menstrues et l’accouchée
constatent au cours de la nuit l’arrêt des saignements et nourrissent l’intention
de jeûner mais ne prennent le bain rituel qu’après l’entrée de l’aube, leur
jeûne est valide de l’avis de tous les ulémas. Voir al-Fateh, 4/148.
Il vaut mieux que la femme qui a ses menstrues
laisse les choses se passer naturellement et accepte le sort qu’Allah lui a
prédestiné et ne fasse rien pour empêcher l’écoulement du sang et s’accommode
de la possibilité qu’Allah lui a donnée et qui lui permet pendant les menstrues
de rompre le jeûne et de le rattraper plus tard. C’est ce que faisaient les
Mères des croyants et les femmes des ancêtres pieux.
Voir Fatawa de la Commission Permanente,
10/151.
Il a certes été médicalement
prouvé que les médicaments utilisés pour bloquer les règles sont très nocifs,
et bon nombre de leurs utilisatrices ont vu leur cycle menstruel perturbé. En
dépit de cela, si une femme réussit grâce à l’usage de ces médicaments à bloquer
ses menstrues et fait cesser complètement les saignements et devient propre,
elle peut jeûner valablement.
Voilà les facteurs de nullité du jeûne. A l’exception
des menstrues et du sang des couches, ils n’entraînent la nullité du jeûne qu’à
trois conditions :
-
que l’intéressé soit bien informé et non ignorant ;
-
qu’il n’agisse pas par oubli ;
-
qu’il ne subisse aucune contrainte.
Pour être plus complet,
nous citons certaines choses qui n’annulent pas le jeûne :
-l’usage de suppositoires,
les gouttes aux oreilles ou aux yeux et l’extraction d’une dent n’entraînent
pas la rupture du jeûne.
Voir Madjmou fatawa Cheikh al-islam,
25/233 ; 25/245.
-
les comprimés curatifs placés sous la langue pour traiter l’angine de
poitrine et d’autres affections ne remettent pas en cause le jeûne à condition
de ne pas avaler ce qui pénètre dans la gorge.
-
Les dispositifs introduits dans le vagin pour le nettoyer, la sonde du
vagin, le doigt pour un examen médical, n’entraînent pas la rupture du jeûne.
Il en est de même de l’introduction d’une sonde dans l’utérus et la pose du
DIU.
-
Ce qui est introduit dans les organes sexuels mâle ou femelle comme une
fibre optique ou une sonde ou une matière qui produit de l’ombre pour la radiographie
ou un médicament ou une solution pour le nettoyage des testicules.
-
Opérer un trou dans une dent, en extraire une, nettoyer les dents à l’aide
d’un cure-dent ou avec une brosse à dent, pourvu de ne pas avaler ce qui en
arrive à la gorge
-
Se nettoyer la bouche avec de l’eau, le gargarisme, la pompe utilisée
pour traiter une affection buccale localisée, à condition de ne pas avaler ce
qui en passe à la gorge.
-
L’oxygène et les gaz utilisés dans l’anesthésie, à condition que le patient
ne reçoive pas de solution nutritive.
-
Les matières absorbées par le corps comme les crèmes, les pommades et
les autocollants curatif nourris d’éléments thérapeutiques ou chimiques.
-
L’introduction d’une sonde dans les veines pour filmer ou traiter des
vaisseaux du cœur ou d’autres vaisseaux.
-
L’introduction d’une sonde à travers le mur de l’estomac pour examiner
les entrailles ou pour y effectuer une opération chirurgicale.
-
Le prélèvement de portions du foie ou d’autres organes, à condition que
cela n’accompagne pas l’administration d’une solution ;
-
L’usage d’une sonde à estomac sans l’accompagner d’injections de solutions
ou d’autres matières.
-
L’introduction d’un instrument ou une matière curative dans le cerveau
ou la moelle épinière.
Allah le Très Haut le
sait mieux.
Voir Madjlissi Ramadan
par Cheikh Ibn Outhaymine et le petit livre intitulé « soixante dix questions
relatives au jeûne » affiché dans ce site.