Est-il permis de donner de la viande à titre de petite zakat (celle de fin de Ramadan) ?
Louanges à Allah
La petite zakat doit être prélevée des
denrées de consommation courante. En effet, dans un hadith rapporté par al
Bokhari (1510) Abou Sa’ id al Khoudri a dit : « Agrave;
l'époque du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui), nous
prélevions la petite zakat de notre de nourriture à raison d’un saa (700 gr par
personne). Notre nourriture était essentiellement composée d'orge, de raisins
secs, de fromage séché et de dattes ».
Si les habitants d'un pays se
nourrissent couramment de la viande, il leur est permis d’en prélever leur
petite zakat.
Dans Madjmou'
al fatwas (25/68), Cheikh al islam, Ibn Taymiyah, (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) écrit : «Si les gens ont l'habitude de manger
l'une de ces catégories de nourriture (citées dans le hadith précédent), il ne
fait aucun doute qu'il leur est permis d’en prélever leur petite zakat.»
Ont-ils le droit de prélever leur zakat
d’une autre catégorie de nourriture ? Par exemple, lorsque les gens ont
l'habitude de manger du riz et du maïs, leur est-il permis de donner du blé ou
de l'orge à titre de petite zakat? Ou doivent-ils prélever du riz et du
maïs ?
Une divergence de vues oppose les
ulémas sur cette question. L'avis le plus juste est que ladite zakat doit être
prélevée de ce que les gens ont l'habitude de manger, même s'il ne fait pas
partie des catégories citées (dans le hadith). C'est l'avis de la grande
majorité des ulémas, notamment l'imam ach-Châfi'i et d'autres.
Car à la base, les aumônes sont données
à titre de consolation aux pauvres. Comme Allah l'a dit dans le
Coran : «L'expiation (du serment) sera de nourrir dix pauvres de ce
que vous nourrissez normalement vos familles » (Coran, 5 :89).
Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui)
a instauré la petite zakat et en a fixé
la quantité à un saa d'orge ou de dattes car c'était la principale nourriture
des habitants de Médine. Et si ces catégories d'aliments n'étaient pas
consommées à cette époque, et que les gens se nourrissaient couramment d’autres
denrées, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ne leur aurait pas imposé d’en prélever leur
petite zakat et Allah ne les aurait pas imposées à titre expiatoire.
Dans son
ouvrage intitulé iilâam al mouwaqi'ine (3/12) : L'imam Ibn
al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder miséricorde) a dit : «Les denrées
(citées dans le hadith précédent) constituaient la principale nourriture des
habitants de Médine. Mais si le peuple d'un pays ou d'une contrée n'ont pas
l'habitude de manger ce type d'aliments, ils doivent donner en matière de zakat
ce qu'ils ont l'habitude de manger comme du maïs, du riz, des figues et d’autres
céréales. Et si leur nourriture est composée d'autres choses comme du lait, de
la viande et du poisson, ils doivent prélever leur petite zakat de leurs
denrées de consommation courante, quelles qu’elles soient. Ceci est l'avis de
la majorité des ulémas et c'est la vérité qui ne souffre du moindre doute. Car
l'objectif de cette zakat est de satisfaire les besoins des pauvres et de les
réconforter le jour de l'Aïd en leur apportant ce qu'ils ont l'habitude de
manger. C’est pourquoi il est permis de donner de la farine, même si le hadith
rapporté à ce sujet n'est pas authentique ».
Dans ach-charh
al moumt’i' (6/182), Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde), écrit :« Si
la nourriture des habitants n'est pas composée de céréales ou de fruits mais
plutôt de la viande, par exemple, à l'instar des habitants du pôle nord, dont
la nourriture est généralement constituée de viandes, alors l'avis le plus
juste est qu'il leur est permis d’en prélever la petite zakat».
Allah le sait
mieux.