Avoir des rapports intimes avec sa femme en Ramadan
Est-il permis de cohabiter avec son épouse pendant le mois de Ramadan ?
Louange à Allah
Il paraît que l’auteur de la question veut parler
de l’acte sexuel… Cet acte se présente dans deux cas puisque, ou bien il a lieu
le jour ou bien il est accompli la nuit. Dans ce dernier cas, l’acte est permis
(du coucher du soleil à l’entrée de l’aube).
Au début de l’Islam, il existait une disposition
légale en vertu de laquelle les rapports intimes étaient permis aux couples
pendant la nuit avant qu’on se livre au sommeil. Dès qu’on s’était endormis,
on ne pouvait plus avoir ces rapports, même quand on se réveillait avant le
début de l’aube. Par la suite, Allah a assoupli ladite disposition et autorisé
l’acte sexuel sans restriction pendant les nuits du Ramadan. C’est ce qui s’atteste
dans la parole du Très Haut : « On vous a permis, la nuit d' as-Siyâm,
d' avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour vous et vous
êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports
avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles,
maintenant, et cherchez ce qu' Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez
jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de
la nuit.» (Coran, 2 : 187).
As-Saadi (p. 87) a dit : « Dès la
prescription du jeûne, il était interdit aux musulmans, qui s’endormaient au
cours d’une nuit de Ramadan, de manger, de boire et d’avoir des rapports intimes.
Ce qui créa des difficultés pour certains d’entre eux. Et puis Allah assouplit
pour eux la disposition légale et leur autorisa à manger, à boire et à entretenir
des rapports intimes tout au long de la nuit, que l’on se soit endormis ou pas.
C’est parce que, auparavant, ils se leurraient en violant l’interdiction qui
leur était faite. Allah leur pardonna en leur donnant une grande facilité sans
laquelle, ils seraient restés dans le péché. Allah leur pardonna les actes passés.
« Maintenant » c’est-à-dire, après
la dispense et la facilité accordées par Allah… « Ayez commerce charnel
avec elles » c’est-à-dire par le coït, le baiser, la caresse etc. « Cherchez
ce qu’Allah vous a prescrit » c’est-à-dire : en ayant des rapports
intimes avec vos épouses, ayez l’intention de vous rapprocher à Allah le Très
Haut par ce biais, l’objectif ultime du coït étant la procréation et la préservation
de sa propre chasteté et de celle de sa partenaire, et la réalisation des autres
buts du mariage ».
Dans Ahkam al-Qur’an, 1/265, Al-Djassass
dit : « Il (Allah) a autorisé l’acte sexuel, le manger, le boire au
cours des nuits de Ramadan, dès l’entrée de la nuit jusqu’à l’aube ».
Al-Boukhari (4508) a rapporté d’après
al-Baraa (P.A.a) que quand le jeûne du Ramadan fut institué, les gens s’éloignaient
des femmes tout au long du mois. Mais des hommes se leurraient eux-mêmes (en
faisant le contraire). C’est pourquoi Allah a révélé : «On vous a
permis, la nuit d' as-Siyâm, d' avoir des rapports avec vos femmes; elles sont
un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles.».
Al-Hafiz a dit : « les propos :
« quand le jeûne » semblent signifier à la lumière du contexte que
l’acte sexuel était interdit le jour comme la nuit, contrairement à l’absorption
de nourriture qui, elle, était autorisée aussi longtemps que l’on ne s’était
pas endormis. Mais les autres hadith abondant dans le même sens indiquent qu’il
n’y a pas de différence (entre l’acte sexuel et la prise de nourriture). Aussi
faut-il entendre que « s’éloigner des femmes » correspond à ce qui
se passait dans la plupart des cas. Cette interprétation permet de concilier
les informations (recueillies sur ce sujet).
L’expression : « vous vous leurriez
vous-mêmes » signifie vous entreteniez des rapports sexuels, mangez et
buvez au moment où cela vous était interdit ». C’est ce que At-Tabari dit.
D’après Moudjahid : « vous vous leurriez vous-mêmes » signifie :
vous vous infligiez une injustice ». Extrait d’Awn al-Maaboud.
S’agissant de l’acte sexuel commis par un fidèle
tenu à observer le jeûne, les ulémas soutiennent unanimement qu’il est interdit
et qu’il annule le jeûne.
L’auteur d’al-Moughni (4/372) dit :
« Nous ne sachions
aucune divergence de vues au sein des ulémas à propos de la nullité du jeûne
de celui qui a eu des rapports intimes (pendant son jeûne) suivis d’éjaculation
ou sans éjaculation et celui qui a folâtré avec sa femme et éjaculé sans avoir
eu avec elles des rapports intimes à proprement parler. Ils soutiennent tous,
sur la base d’informations authentiques, que celui qui fait cela exprès perd
son jeûne. Bien plus, le coït est le plus grand facteur d’invalidation du jeûne
et il nécessite l’expiation.
D’après al-Boukhari (2600) et Mouslim (1111)
Abou Hourayra (P.A.a) a dit : « Un homme s’adressa au Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) en ces termes :
« - J’ai péri ! »
- Que s’est-t-il passé ? »
- J’ai couché avec ma femme en plein
Ramadan »
- Tu as un esclave à affranchir ? »
- Non »
- Tu peux jeûner deux mois successifs ? »
- Non »
- Tu peux nourrir 60 pauvres »
- Non »
A cet instant, un homme issu des Ansar apporta
un pot rempli de dattes. Et le Prophète (bénédiction et saut soient sur lui)
dit :
-
« Prends-çà et fais-en une aumône »
-
« Personne n’en aurait besoin plus que moi, ô Messager d’Allah !
Au nom de Celui qui vous a envoyé porteur de la vérité, il n’y a pas dans les
(grands) quartiers (de Médine) une famille plus pauvre que la mienne ».
-
« Va l’offrir à ta famille ».
Pour connaître les conséquences
de l’acte sexuel commis au cours d’une journée de Ramadan, se référer à la question n° 49614.